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2020-08-04 Articles

Attention : Ce ne sont pas tous les délais qui sont suspendus - Mise à jour

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4 août 2020

En date du 26 mai 2020, nous avons traité du Projet de propositions législatives concernant la prolongation et la suspension des délais et la prolongation d’autres périodes en raison des circonstances découlant de la Covid-19 (ci-après « Projet de Loi »).[1] De ce fait, nous avons rappelé que les délais prévus à certaines lois et certains règlements fédéraux n’étaient pas suspendus. En outre, nous avons terminé notre texte avec quelques mesures préventives concernant le respect des délais.

Cela étant dit, le 27 juillet 2020, le Projet de loi a reçu la sanction royale. Notons que des modifications ont été apportées au Projet de loi original, lequel porte dorénavant le nom de Loi concernant la suspension et la prolongation de délais et la prolongation d’autres périodes dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019 (ci-après « Loi »).[2] Voyons les principales dispositions de la Loi.

Tout d’abord, l’article 4 de la Loi précise qu’elle ne s’applique pas « à l’égard des enquêtes sur les infractions ni à l’égard des instances concernant les infractions ».[3] De même, la Loi ne s’applique pas aux délais et autres périodes prévus sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.[4]

L’article 6 de la Loi mentionne :

« Suspension

 6 (1)  Les délais ci-après prévus sous le régime d’une loi fédérale sont suspendus pour la période commençant le 13 mars 2020 et se terminant soit le 13 septembre 2020, soit à la date antérieure fixée par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice :

a) tout délai de prescription du droit d’introduire une instance devant une cour;

b) tout délai relatif à l’accomplissement d’un acte dans le cadre d’une instance devant une cour;

c) tout délai dans lequel une demande visant à obtenir l’autorisation d’introduire une instance ou d’accomplir un acte dans le cadre d’une instance doit être présentée à une cour.

Ordonnance — modifications 

(2) La cour peut, par ordonnance, modifier la suspension d’un délai, pourvu que la date du début de la suspension demeure la même et que la durée de la suspension n’excède pas six mois.

Ordonnance — effets

(3) Si un délai est suspendu, la cour peut, par ordonnance, prendre des mesures concernant les effets entraînés par le non-respect du délai, notamment des mesures qui annulent ou modifient ces effets.

Décrets

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre de la Justice, lever la suspension dans les circonstances précisées dans le décret ». (nos soulignements)[5]

De même, les articles 7 (1) et 7 (2) de la Loi prévoient la possibilité pour un ministre chargé de l’application des lois et règlements prévus à l’annexe de la Loi de suspendre ou prolonger d’autres délais ou périodes.[6]

Toutefois, l’article 7 (3) de la Loi précise que l’arrêté « pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) ne s’applique pas à l’égard d’un délai ou d’une autre période qui expire le 31 décembre 2020 ou après cette date ».[7]

L’article 7 (4) de la Loi est une autre disposition de temporisation qui mentionne que la « durée globale de la suspension ou de la prolongation ne peut excéder six mois ». Par ailleurs, la « suspension ne peut avoir pour effet de faire en sorte qu’un délai continue à courir après le 31 décembre 2020. Les délais ou autres périodes prolongés se terminent, au plus tard, à cette date ».[8]

Aussi, l’article 7 (5) de la Loi mentionne que les arrêtés pris en vertu des articles 7 (1) et 7 (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, être rétroactifs au 13 mars 2020 et valides pour un maximum de six mois, mais n’auront pas d’effet au-delà du 31 décembre 2020.[9]

L’article 7 (6) de la Loi traite du contenu supplémentaire pouvant faire l’objet des arrêtés pris en vertu des articles 7 (1) et 7 (2). Cet article mentionne :

« Contenu supplémentaire

(6) L’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut prévoir :

a) que la suspension ou la prolongation ne s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté que si une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté y consent;

b) que la suspension ou la prolongation s’applique à l’égard d’une situation précisée dans l’arrêté à moins qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté n’en décide autrement;

c) qu’une personne, une cour ou un organe précisé dans l’arrêté peut modifier l’effet de l’arrêté en vue de son application à une situation précisée dans l’arrêté ».[10]

En outre, les pouvoirs conférés par la Loi au gouverneur en conseil ou à un ministre ne peuvent être exercés après le 30 septembre 2020.[11]

Enfin, les articles 10 et 11 de la Loi visent à assurer la transparence et l’obligation de rendre compte. Ces articles prévoient entre autres :

  • Une exigence à l’effet que tout décret ou arrêté pris en vertu de la Loi doit être publié sur un site Internet du Gouvernement du Canada dans les cinq jours suivant leur prise et pendant au moins six mois;[12]
  • Une exigence à l’effet que tout décret ou arrêté pris en vertu de la Loi doit être publié dans la partie I de la Gazette du Canadadans les 14 jours suivant la date de sa prise;[13]
  • Une exigence selon laquelle tout décret ou arrêté pris en vertu de la Loi doit être déposé devant chaque chambre du Parlement dans les trois jours de sa prise ou le plus tôt possible si le Parlement ne siège pas.[14]

Les effets de la Loi sur le calcul des délais

En ce qui concerne les délais mentionnés à l’article 6 (1) a) b) et c), la suspension n’a fait qu’arrêter temporairement la computation des délais. Aussi, lors de la levée de la suspension, vous devrez ajouter à vos délais autant de jours que ceux écoulés durant la période de suspension ce qui entraînera une prolongation corrélative des délais pour introduire un recours ou accomplir un acte dans le cadre d’une instance.

En date des présentes, la suspension prévue est pour une durée de six mois, soit du 13 mars 2020 au 13 septembre 2020. Ainsi, sous réserve de tout décret ou toute directive et règle additionnelle que pourraient adopter les tribunaux ou le ministre de la Justice, vous bénéficierez d’une prolongation de délais de six mois pour introduire vos recours ou accomplir un acte dans le cadre d’une instance.[15] 

Eu égard aux délais prévus dans les lois et règlements mentionnées à l’annexe de la Loi, leur prolongation ou leur suspension n’est pas automatique. Il vous appartiendra de vérifier si les ministres fédéraux responsables de l’application de ces lois ou règlements ont pris des arrêtés afin de prolonger ou suspendre les délais. Par ailleurs, à moins que les arrêtés ne le prévoient, ils ne sont pas rétroactifs.

Quelques mesures préventives

Au vu de ce qui précède, réitérons les mesures préventives suggérées à maintes reprises au cours des dernières semaines, à savoir :

  • L’importance de réviser ses dossiers afin de s’assurer de respecter les délais auxquels ils sont assujettis;
  • La mise à jour du système d’agenda afin de refléter les nouveaux délais de prescription, de déchéance et procéduraux;
  • La détermination des dossiers qui nécessiteront une prolongation de délais et le cas échéant, la présentation de cette demande de prolongation;
  • L’institution des recours dès que possible afin de préserver les droits de vos clients et parer aux imprévus.

Dans tous les cas, demeurez vigilant!

 

[1] Projet de propositions législatives concernant la prolongation et la suspension des délais et la prolongation d'autres périodes en raison des circonstances découlant de la COVID-19 : https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/pl-lp/ldap-tlopa/index.html

[2] L.C. 2020, c. 11 : https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-1/projet-loi/C-20/sanction-royal#ID1EBBA

[3] Id., art. 4(1).

[4] Id., art. 4(2).

[5] Id., art. 6.

[6] Id., art. 7(1) et 7(2).

[7] Id., art. 7(3).

[8] Id., art. 7(4).

[9] Id., art. 7(5).

[10] Id., art. 7(6).

[11] Id., art. 9.

[12] Id., art. 10(1).

[13] Id., art. 10(2).

[14] Id., art. 11(1).

[15] Voir le Décret 2020-0548 qui prévoit la levée de la suspension des délais prévus à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies : https://decrets.canada.ca/attachment.php?attach=39517&lang=fr