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2022-09-09 Articles

Marika, l’administration de biens d’autrui et la couverture d’assurance responsabilité professionnelle

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Ce matin, Marika est de retour au bureau après quelques semaines de vacances. En son absence, ses collègues ont pris soin de ses dossiers, courriels, appels et correspondances.

À peine installée à son bureau, le téléphone sonne. L'afficheur indique un appel en provenance de madame Pat Rimoine, une fidèle cliente du cabinet qui apprécie les services professionnels rendus par Marika. Madame Pat Rimoine souhaite retenir ses services comme administrateur de ses biens lorsqu’elle ne sera plus en mesure de s’en occuper elle-même.

Une fois l’appel terminé, une question taraude Marika : si elle accepte ce futur mandat, serait-elle couverte par l’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec à laquelle elle souscrit?

Les actes posés à titre d’administrateur des biens d’autrui pourraient être couverts par la police du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec dans la mesure où les services professionnels sont rendus dans le seul exercice de la profession d’avocat en tant que membre en règle du Barreau du Québec et non dispensé de l’obligation de souscrire. Par conséquent, il doit s’agir de services professionnels rendus dans le cadre d’une relation avocat et client et non pour le bénéfice personnel de l’avocat.

De plus, l’avocat qui agit à titre d’administrateur des biens d’autrui dans le cadre d’un mandat de services professionnels rendus à autrui, ne peut fournir aucuns services d’investissement, sans égard au fait que des services professionnels en découlent ou les précèdent (exclusion 2.04 j) de la police), de même que des services à titre de membre d’un comité de retraite (exclusion 2.04 k) de la police), tous ces actes n’étant pas couverts par la police du Fonds d’assurance.

Par ailleurs, dans le cadre de ce mandat, si l’avocat se voit confier des biens et qu’il y a perte ou endommagement de ceux-ci, il pourrait y avoir couverture quant aux biens confiés jusqu’à concurrence de 1 million $.

Toutefois, une réclamation en dommages compensatoires contre l’avocat découlant de la perte de droits par le client pourrait faire l’objet de la garantie, et ce, jusqu’à concurrence de 10 millions $ pourvu que la responsabilité de l’avocat soit engagée. À titre d’illustration, un client fait l’acquisition d’une échelle pour effectuer des travaux sur sa toiture. Lors des travaux en montant sur celle-ci, un barreau se brise entraînant brusquement la chute du client qui en subit des blessures sévères. Le client confie l’échelle brisée à l’avocat en le mandatant d’intenter une poursuite contre le fabricant de l’échelle. L’avocat entrepose l’échelle au sous-sol de l’édifice de son bureau et le concierge, voyant l’échelle brisée, l’a mise aux rebuts. L’avocat ne pouvant intenter l’action faute de preuve est poursuivi en responsabilité professionnelle par le client. Cette poursuite pourrait être couverte jusqu’à concurrence de 10 M $ si la responsabilité de l’avocat est engagée et sous réserve des autres conditions de la police. Évidemment, chaque réclamation doit être analysée à son mérite.

Après réflexion et discussions au sein du cabinet, Marika accepte ce mandat de madame Pat Rimoine, consciente que sa couverture d’assurance s’applique sous réserve des autres conditions de la police.