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2024-04-11 Articles

Projet de loi n° 42 et responsabilité professionnelle (2e partie)

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11 avril 2024

Dans ce deuxième article portant sur le Projet de loi n° 42, nous traiterons des sanctions touchant la confidentialité du dossier médical d’un travailleur, toujours en regard de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. Nous aborderons également la couverture d’assurance responsabilité professionnelle en lien avec ces sanctions.

Plus particulièrement, le Projet de loi n° 42 restreint le droit d’accès au dossier médical du travailleur constitué auprès de la CNESST. Ainsi, « l’employeur n’a pas droit d’accès au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur; seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur y a droit, sans frais »[2].

De plus, le professionnel de la santé qui « fait rapport à l’employeur qui l’a désigné au sujet du dossier médical et de réadaptation physique d’un travailleur » communique uniquement « les informations nécessaires pour lui faire un résumé du dossier et lui donner un avis » permettant « d’exercer les droits que lui confère la présente loi »[3].

En cas de contravention à ces exigences de confidentialité du dossier médical du travailleur, l’article 16 du Projet de loi n° 42 introduit des sanctions :

« 16. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 458, du suivant : 

« 458.1. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans les autres cas : 

1° l’employeur qui tente d’obtenir ou obtient, de quelque manière que ce soit, le dossier médical auquel il n’a pas droit d’accès en application de l’article 38; 

2° l’employeur ou la personne qu’il autorise qui contrevient à l’article 38.1 ou au deuxième alinéa de l’article 39; 

3° le professionnel de la santé qui contrevient à l’article 38.1 ou au premier alinéa de l’article 39. »[4] (nos soulignements).

Ces dispositions entrent en vigueur le 28 septembre 2024.

Aussi, l’avocat assuré à qui une amende serait imposée à cause d’un manquement à cette disposition ne pourrait bénéficier de la couverture de la police d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec (« Police ») pour celle-ci. En effet, une telle amende ne constitue pas un dommage compensatoire au sens de la Police et fait l’objet d’une exclusion au terme de l’article 2.04 f) de cette dernière :

« 2.04 – EXCLUSIONS : Le présent contrat ne s'applique pas à une Réclamation ou partie d'une Réclamation : (…) 

f) pour le paiement par l'Assuré d'amendes, pénalités, dommages punitifs ou exemplaires; » 

Toutefois, une amende payable par la cliente en raison de la faute de son avocat pourrait être considérée comme des dommages compensatoires couverts au sens de la Police, sous réserve des dispositions de celle-ci et de l’analyse au mérite de la réclamation (article 1.09 de la Police). 

En terminant, l’avocat assuré est tenu d’aviser le Fonds d’assurance par écrit, dès qu’il a connaissance, de tout fait ou toute circonstance pouvant donner lieu à une réclamation.

 

[1] RLRQ, c. A-3.001

[2] Projet de loi n° 42, Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, 43e lég. (Qc), 1ere sess, 2022, art. 5; RLRQ, c. A-3.001, art. 38.

[3] Projet de loi n° 42, Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, 43e lég. (Qc), 1ere sess, 2022, art. 7; RLRQ, c. A-3.001, art. 39.

[4] Id., art. 16.