L’avocat inscrit au Tableau de l’Ordre doit souscrire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, et ce, comme il est prévu dans le Règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec, Décision O.P.Q. 2020-384, (2020) 152 G.O.Q. II, 1037.
Il peut toutefois demander une dispense au Barreau du Québec dans certaines circonstances.
La dispense sera inscrite le jour de la réception du formulaire que vous aurez complété par la préposée à la saisie des données au Tableau de l’Ordre et à l’information ou à compter de la date ultérieure que vous aurez inscrite. Aucune dispense n’est accordée de façon rétroactive.
Ce formulaire doit être complété, signé et transmis au Tableau de l’Ordre à l’adresse courriel mentionnée à la fin du formulaire. L’avocat peut demander une dispense s’il se trouve dans l’une des situations ci-dessous, décrites à la section II du Règlement :
Articles | Situations de dispense possible |
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3.1 | s’il est au service exclusif du Gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1; ou il agira exclusivement à titre de procureur aux poursuites criminelles et pénales nommé suivant la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1); |
3.2 | s’il est au service exclusif d’un organisme dont le Gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi; |
3.3 | s'il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève ou s'il est lui-même une telle personne; |
3.4 | s'il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif, RLRQ, c. E-18, d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou d’un cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A-23.1; |
3.5 | s'il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la « Fonction publique » suivant l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, c. 22, art. 2, des « Forces canadiennes » au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5 ou d’une « Société d’État » au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11; |
3.6 | s'il est au service exclusif de la Commission des services juridiques ou d’un centre d’aide juridique institué en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) qui se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l'avocat dans l'exercice de sa profession; |
3.7 | s'il est au service exclusif d’une municipalité, d’un organisme supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), d’une société de transport en commun constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01), d’un centre de services scolaire, d'une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’avocat dans l’exercice de sa profession; |
3.8 | s'il est au service exclusif d’un établissement non fusionné, d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), d’un établissement ou d’une régie régionale visé par la partie IV.1 de la loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S 4.2), d’un établissement public visé par la partie IV.2 ou IV.3 de cette loi ou d’un établissement public au sens de la loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S 5); |
3.9 | s'il ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la loi sur le Barreau (chapitre B-1); |
3.10 | s'il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec; |
3.11 | s'il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec mais il pose occasionnellement au Québec l’un des actes mentionnés à l’article 128 de la loi sur le Barreau et s'il est couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie, au moins équivalente à celle que procure le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, contre la responsabilité qu'il peut encourir en raison d’une faute commise dans l’exercice de sa profession au Québec. |
Vous avez d’autres questions sur l’assurance responsabilité professionnelle?
Vous pouvez communiquer avec le Fonds d’assurance au 514 954-3452